TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502837_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2502838 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 février 2025, M. D A, représenté par Me Zoubkova Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 20 janvier 2025 lui refusant un délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - porte une atteinte disproportionnée à ses droits en qualité de citoyen de l'Union européenne, notamment son droit d'aller et de venir, ainsi qu'à sa situation familiale ; - est illégal dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, aucune décision pénale n'a été rendue, aucune poursuite n'ayant été engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête n° 2502837 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 février 2025, M. D A, représenté par Me Zoubkova Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025, notifié le même jour à 14h30, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - porte une atteinte disproportionnée à ses droits en qualité de citoyen de l'Union européenne, notamment son droit d'aller et de venir, ainsi qu'à sa situation familiale ; - est illégal dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, aucune décision pénale n'a été rendue, aucune poursuite n'ayant été engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers, sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des audiences. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant roumain né le 30 juillet 1991 en Moldavie, déclare être entré en France le 25 décembre 2024 sans l'étayer de manière formelle. L'intéressé a été interpellé le 17 février 2025 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un premier arrêté du 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2502837 et 2502838 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 18 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi " et " les décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français ", en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni d'empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 5. Pour obliger M. A à quitter sans délai le territoire français et lui interdire de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été interpellé le 17 février 2025 pour des faits de conduite sans permis et qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Si le requérant soutient présenter des garanties de résidence stables et disposer de ressources suffisantes, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir, M. A n'établissant ni travailler, ni disposer d'un domicile stable ou d'une assurance maladie. Dans ces conditions, nonobstant sa situation familiale dont il ne démontre pas qu'elle ne pourrait se reconstituer en Roumanie, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et a porté une atteinte disproportionnée à ses droits en qualité de citoyen de l'Union européenne, notamment à son droit d'aller et de venir, ainsi qu'à sa situation familiale. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en litige en raison de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société est inopérant dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'arrêté du 18 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors un tel moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 18 février 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois : 7. L'arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer " les décisions d'assignation à résidence ", en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni d'empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée aux droits de M. A en qualité de citoyen de l'Union européenne, notamment son droit d'aller et de venir, ainsi qu'à sa situation familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation ne peuvent qu'être écartés. 9. Pour le même motif que celui exposé au point 6, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en litige en raison de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2502837 et n° 2502838 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé P. Bocquet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. et N° 2502838
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2502837_20250307
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