TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2502838_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 1er août 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Elle soutient que : - elle a été induite en erreur par une connaissance quant au délai dans lequel il faut déposer une demande d'asile ; - la décision attaquée la place dans une situation difficile, dès lors que, si elle dispose d'un hébergement, elle ne dispose pas de ressources suffisantes, en revanche, pour subvenir aux besoins de sa fille ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Bah, représentant Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que l'OFII n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, né en 1974 et de nationalité russe, a déposé une demande d'asile le 1er août 2025. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". L'article R. 551-17 dispose : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII aurait négligé de prendre en considération la situation particulière de Mme A et d'évaluer sa vulnérabilité. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déclaré être entrée en France au mois d'avril 2025, a déposé une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de Saône-et-Loire seulement le 1er août 2025. Si l'intéressée fait valoir son ignorance de la réglementation française et soutient avoir été mal conseillée par un ami, elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s'être heurtée à des obstacles l'ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, en estimant que Mme A n'avait aucun motif légitime pour déposer tardivement sa demande d'asile, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, Mme A, qui indique elle-même disposer d'une solution d'hébergement, ne justifie pas, en se bornant à faire valoir qu'elle est accompagnée de sa fille, au sujet de laquelle aucune précision n'est apportée, d'une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité de Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l'OFII du 1er août 2025. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mehdaoui. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. Le président-rapporteur, David Zupan La greffière Laurence Lelong La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2502838_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel