TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502848_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a suspendu, pour une durée de douze mois, la validité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'il a procédé au retrait de l'acte attaqué par un arrêté en date du 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7mars 2025 sous le n° 2502847 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de la Loire a décidé, le 17 mars 2025, de retirer l'arrêté du 24 février 2025, suspendant la validité du permis de conduire de M. B, dont l'intéressé demandait la suspension. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 24 mars 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2502848_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel