TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502850_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 au bénéfice de Me Hug au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne née le 5 juillet 1973, s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2017 et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 août 2020 au 16 août 2024. Elle a sollicité une carte de résident sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 7 mai 2024. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 8 février 2017 et a obtenu, en application des dispositions de l'article L. 424-9 cité au point précédent, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 17 août 2020 au 16 août 2024. Le 7 mai 2024 elle a présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en saisissant sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Sa demande a ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 7 septembre 2024. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que son dossier aurait été incomplet et ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par Mme B, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier, partie perdante, le versement à Me Hug d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite en date du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B la carte de séjour pluriannuelle prévue par l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Hug, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président rapporteur,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L'assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2502850_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel