TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502851_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. D B, représenté par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 4 mars 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan, né le 7 juin 1999, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 13 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 17 août 2023 et en Allemagne le 29 mai 2024. Les autorités allemandes saisies le 3 janvier 2025 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l'ont refusée, alors que les autorités croates saisies le même jour, l'ont explicitement acceptée le 15 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fui l'Afghanistan et indique avoir traversé plusieurs pays dont l'Allemagne et la Croatie où il est arrivé en août 2023. Il soutient avoir été confronté, de son arrivée à son départ de Croatie, à des policiers très virulents à son égard et fait état de violences et d'humiliations par les autorités de police. Il soutient avoir vécu plusieurs mois dans des conditions absolument insalubres, dans un lieu dont la capacité d'accueil était saturée. Il précise ne pas avoir bénéficié d'une véritable prise en charge, d'avoir été livré à lui-même dans l'incompréhension la plus totale quant à la procédure d'asile qu'il n'a jamais voulu engager, en l'absence de tout accès à un interprète ou à un conseil. Il soutient avoir ensuite poursuivi son parcours d'exil via l'Allemagne puis la France. En outre, ces propos suffisamment probants sont corroborés par les rapports et articles d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent des rapports d'OSAR, d'Amnesty International et de l'organisation non-gouvernementale " Human Rights Watch " (HRW) de mai 2023 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors que le requérant est pris en charge par le CAES de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Roulleau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Roulleau, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Julien Roulleau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2502851_20250321
Données disponibles
- Texte intégral