TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502854_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A, représenté par Me Bacha, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a prononcé son exclusion temporaire d'une durée de six mois dont deux mois de sursis ainsi que l'arrêté du 26 mars 2025 ayant le même objet ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-d'Hères de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 4 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Martin-d'Hères la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- la sanction prononcée méconnaît le principe " non bis in idem " dès lors que la décision de changement d'affectation adoptée le 12 décembre 2024 est constitutive d'une sanction déguisée ;
- la matérialité des faits n'est pas établie et la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2025 et le 31 mars 2025, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par Me Creveaux, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté du 25 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Bacha, pour M. A ;
- celles de Me Creveaux, pour la commune de Saint-Martin-d'Hères.
La clôture de l'instruction a été repoussée au lundi 7 avril 2025 à 12h.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A, a été enregistré le 7 avril 2025 et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Martin-d'Hères le 1er novembre 2013 par voie contractuelle puis titularisé à compter du 1er avril 2016 dans un grade d'adjoint administratif. Au mois d'août 2022, il a été affecté au service ressources humaines pour assurer la mise en œuvre d'un logiciel de suivi des temps de travail des agents, poste qu'il a ensuite occupé de façon pérenne à compter du 1er juillet 2023. A la suite du constat d'interventions inexpliquées par M. A sur son propre décompte d'heures dans ce logiciel, il a été suspendu par arrêté du 4 novembre 2024. Par une décision du 12 décembre 2024, il a été décidé de son changement d'affectation dans l'intérêt du service. A la suite de la saisine du conseil de discipline réuni le 22 janvier 2025, le maire de la commune a décidé de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de six mois dont deux mois avec sursis par un arrêté du 29 janvier 2025, finalement retiré. Par un nouvel arrêté du 26 mars 2025 le maire lui a infligé à nouveau la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de six mois dont deux mois de sursis. M. A demande la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. L'arrêté du 29 janvier 2025 a été retiré par arrêté du 26 mars 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté de sanction.
Sur la demande de suspension d'exécution de l'arrêté du 26 mars 2025 :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. D'une part, ni le moyen contestant la matérialité des faits reprochés à M. A ni celui tiré de la disproportion de la sanction infligée ne sont susceptibles de créer un tel doute sérieux sur la légalité de la décision litige.
5. D'autre part, une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Or, il n'est pas établi par l'instruction que le maire de la commune ait entendu en réalité sanctionner M. A en lui notifiant son intention de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service, alors que le requérant avait lui-même fait part de sa volonté de changer de poste le 12 janvier 2024 et alors que l'intérêt du service commandait le remplacement de M. A au poste qu'il occupait précédemment. La circonstance qu'il était déjà suspendu n'est pas plus de nature à démontrer le caractère de sanction déguisée de cette mesure puisque cette suspension était nécessairement temporaire. Le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Enfin, l'arrêté du 26 mars 2025 apparaît suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration.
7. Ainsi, aucun des moyens n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 29 janvier 2025 du maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2502854_20250416
Données disponibles
- Texte intégral