TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502854_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Naisseh, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé ou un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 16 mars 2025 et qu'elle risque de perdre son emploi ; - La mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé l'autoriserait à travailler, la placerait en situation régulière et préviendrait toute atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. - Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jauffret pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, née le 5 décembre 1988, expose avoir déposé, le 3 décembre 2024, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne (sous-préfecture de Palaiseau), une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour. N'ayant reçu aucune réponse de la préfecture, elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La préfète de l'Essonne verse, dans la présente instance, la fiche AGDREF relative à la situation administrative de Mme A, indiquant que l'intéressée s'est vu remettre, le 10 avril 2025 à Palaiseau, un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 9 octobre 2025, ce que Mme A ne conteste pas. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2502854_20250730
Données disponibles
- Texte intégral