TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502856_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 23 avril 2025, M. C A, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, et de le munir, dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer, d'office, les dispositions de l'article L. 432-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme constituant la base légale du refus de titre de séjour, à celles de l'article L. 432-2 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me David pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992 et entré en France le 20 mai 2016 selon ses déclarations, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 4 décembre 2018 et a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été muni le 17 décembre 2018 d'un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 17 décembre 2023. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non- recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. 3. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 17 juin 2024 avec la mention des voies et délais de recours. Cependant, une telle notification, dont il est constant qu'elle a eu lieu par voie postale, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures dès lors que seule une notification par voie administrative était de nature à faire courir un tel délai. Par ailleurs, la requête de M. A a été enregistrée le 30 janvier 2025, dans le délai raisonnable d'un an, qui a commencé à courir à la date de notification de l'arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'a été signé, électroniquement, l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. " 9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au premier point du présent jugement que la décision attaquée a pour objet de refuser la première demande de titre de séjour de l'intéressé et non le renouvellement d'un titre de séjour. En outre, il ressort de celle-ci qu'elle est motivée par la menace pour l'ordre public. Cette décision trouve par suite son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 432-1 du code précité, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 432-2 dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie procédurale et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par la cour d'appel de Douai en date du 29 mai 2019 à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour avoir commis des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, alors qu'il a participé en tant que membre influent aux activités d'un réseau de passeurs, qu'il a en outre fait l'objet d'un signalement le 21 octobre 2020 et le 21 février 2021 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou après assignation à résidence par étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français et le 17 octobre 2023 pour des faits de vente à la sauvette. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en estimant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, a commis une erreur d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A, entré en France en 2016 selon ses déclarations se borne à invoquer l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, les liens d'amitié qu'il y aurait noués et son insertion professionnelle, faisant valoir le fait qu'il a travaillé entre 2021 et 2022 en contrat à durée indéterminée en tant que nageur sauveteur et qu'il a effectué plusieurs formations en 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et n'y occupe aucun emploi. En outre, l'existence de liens d'amitié qu'il a noués en France, à les supposer établis, ne suffisent pas à eux-seuls pour démontrer que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède, et alors au demeurant que le préfet de police était tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en raison de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai par arrêt du 29 mai 2019, que les conclusions à fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être qu'écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt n° 22028144 du 20 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile, si elle a rejeté le recours de M. A contre la décision de l'OFPRA mettant fin à sa protection subsidiaire, a cependant considéré que l'intéressé craignait avec raison, au sens de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son occidentalisation et qu'il était ainsi fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. En ce qui concerne la décision d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Sur les conclusions à fins d'injonction : 21. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation de la seule décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi qu'il retient, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 est annulé en tant seulement qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement du territoire français Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502856/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502856_20250620
TA215 mars 2026
DTA_2502856_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2502856_20250620