TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2502857_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R.521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2025 le rapport de M. Ouardes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissante marocaine née le 10 février 1992, est entré en France en 2024, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation, le 20 février 2025, par les services de gendarmerie de Bondoufle. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger ne se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".
4. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'asile lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une telle demande. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs en matière d'obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur la demande d'asile d'un étranger qui a clairement exprimé le souhait de former une telle demande.
5. En l'espèce, M. B soutient que la mesure d'éloignement prononcée par la préfète de l'Essonne l'a empêché de déposer une demande d'asile, alors qu'il avait fait état de ses craintes en cas de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu'au cas où une telle demande a été expressément formulée. Or il ne ressort pas de l'instruction que le requérant aurait introduit une telle demande. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées, il n'apporte aucun commencement de preuve ou précision de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels encourus dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 20 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
Le premier conseiller,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502857Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA781 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2502857_20250801
Données disponibles
- Texte intégral