TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502857_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 19 août 2025, la SCI El Debs et Radi demande au tribunal administratif : 1°) de déclarer non avenue son ordonnance n°2502232 du 15 juillet 2025 par laquelle le juge des référés expertise a, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de justice administrative, désigné un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 2 rue de la Gare, cadastré section AD n° 222, lui appartenant ; 2°) d'ordonner une contre-expertise. Elle soutient que : - les travaux et les consolidations de l'immeuble dont il est propriétaire, sis au 2 rue de la Gare à Esternay, ont commencé en 2019 ; - il n'a été ni averti, ni convié à la réunion d'expertise, - il dépose plainte à l'encontre du maire d'Esternay en raison d'un conflit d'intérêt. Vu l'ordonnance n°2502232 du 15 juillet 2025 ; Vu les pièces jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et le nouveau code de procédure civile ; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2502232 du 15 juillet 2025, le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande du maire d'Esternay, désigné M. A B en qualité d'expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de donner son avis sur l'état de l'immeuble appartenant à la SCI El Debs et Radi, situé au 2 rue de la Gare à Esternay, sur la gravité du péril qu'il représente et, le cas échéant, de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. La SCI El Debs et Radi, propriétaire l'immeuble doit être regardée comme formant une tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance n°2502232 du 15 juillet 2025. 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". 3. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 4. Si l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et les articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs. 5. En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce-opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer quand la requête est recevable. Il n'est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert. Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu'il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l'expert. 6. La SCI El Debs et Radi, forme tierce opposition contre ordonnance n°2502232 du 15 juillet 2025 par laquelle le juge des référés expertise a, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, désigné un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 2 rue de la Gare, cadastré section AD n° 222, lui appartenant. Il ressort des pièces du dossier que la SCI El Debs et Radi s'est vue notifier l'ordonnance contestée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2025. En formant tierce opposition le 17 août 2025 par un courrier daté du 25 juillet 2025 mais envoyé par courriel seulement le 17 août 2025 au tribunal, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R. 531-1 du code de justice administrative, la SCI n'est pas recevable à former tierce opposition à l'ordonnance contestée du tribunal administratif du 15 juillet 2025. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI El Debs et Radi est rejetée. 8. En revanche, si elle s'y croit fondée, la SCI pourra contester la décision administrative prise par la commune d'Esternay et reprenant les conclusions du rapport d'expertise déposé le 23 juillet 2025, en saisissant le tribunal administratif d'un recours à l'encontre de cette décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI El Debs et Radi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI El Debs et Radi. Copie sera adressé à la commune d'Esternay. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 septembre 2025. La présidente, signé Sylvie MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA519 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2502857_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel