TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502861_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Ségolène Rouillé-Mirza, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile due depuis la date d'enregistrement de sa demande d'asile le 3 juin 2025 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 551-15 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère légitime des motifs de refus opposés à sa demande ; - elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité du demandeur ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation ; 2°) au rejet des conclusions tendant à l'allocation de frais de procès. Il fait valoir que : - la décision attaquée a été retirée du fait de l'octroi à la requérante à titre rétroactif à compter du 3 juin 2025 des conditions matérielles d'accueil ; - la demande présentée au titre des frais de procès n'est pas fondée, et la somme sollicitée excessive. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2025 à 14h40, Mme D indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'était ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à 14h49 après la lecture du rapport ci-dessus. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 17 mai 2003, demande au président du tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle ne les a pas sollicitées, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France le 2 janvier 2025. Elle sollicite également que soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile due depuis la date d'enregistrement de sa demande d'asile le 3 juin 2025. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence à statuer sur la requête de Mme D, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et sa fille B née le 14 janvier 2024 à Kinshasa (RDC) se sont vues remettre, l'une et l'autre, en cours d'instance, une attestation de première demande d'asile dans le cadre de la procédure accélérée valable du 3 juin 2025 au 2 décembre 2025. Après évaluation de leur vulnérabilité, Mme D a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été notifiées le 3 juin 2025, en particulier l'orientation vers le service de premier accueil, à savoir Coallia Tours. Dès lors, ces décisions favorables ont implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 3 juin 2025 portant refus total des conditions matérielles d'accueil. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le président, Benoist ALe greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2502861_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel