TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502863_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2502863, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - Sur l'obligation de quitter le territoire français : * la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. II.Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2504393, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Il soutient que : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2502863 et n° 2504393, présentées pour M. B, sont relatives à la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant serbe né en 1978, est entré en France le 5 août 2021, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, par une décision du 30 novembre 2021. Par un arrêté du 8 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 27 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B s'est cependant maintenu sur le territoire français et a présenté le 29 septembre 2022 une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2022. Il demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, de l'arrêté du 23 avril 2025 du préfet de la Moselle l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prononcer la mesure d'éloignement contestée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. En premier lieu, l'arrêté critiqué, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire est expiré. Le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que l'exécution de cette mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, nonobstant l'absence de tentative d'éloignement par l'administration. Si M. B soutient que son comportement ne menace pas l'ordre public, cette circonstance, à la supposer même avérée, serait sans incidence sur la légalité de la mesure querellée, qui n'est pas fondée sur ce motif. Dans ces conditions, en prenant une telle mesure à l'encontre de M. B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas de domicile fixe, le préfet, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mars et du 23 avril 2025 du préfet de la Moselle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan Nos 2502863, 2504393
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2502863_20250623
Données disponibles
- Texte intégral