TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502863_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet ; 2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent le respect des droits de la défense ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 14 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de M. Nivet ; - les observations de Me Habiles qui déclare s’en remettre aux moyens présentés dans la requête sommaire. Considérant ce qui suit : Par une décision du 2 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A... faisait l’objet. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le présent recours, M. A... demande au tribunal l’annulation de ces décisions. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté du 10 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du 13 décembre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être écarté. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que « le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation », « a méconnu le principe du respect des droits de la défense », « a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et « a méconnu les dispositions de la convention franco-algérienne » ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ces moyens ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2502863_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel