TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502865_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 mai 2025 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et soutient que l'arrêté attaqué méconnait le 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et celles de M. B, assisté de M. A, interprète en dari ;
- a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, après avoir pris connaissances des pièces produites à l'audience ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 27 mars 2004, est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 5 décembre suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. D'une part, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Si M. B soutient qu'au cours de son court séjour en Croatie, il a été violenté par les forces de l'ordre qui l'ont contraint à déposer ses empreintes digitales, il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des extraits de divers rapports portant sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire, dans cet Etat membre, à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la Croatie est un état membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2502865_20250528
Données disponibles
- Texte intégral