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TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502866_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 février, 4 et 5 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités maltaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la motivation en fait révèle un défaut d'examen particulier et complet de sa situation notamment de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il y a lieu de croire en l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil à Malte ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 3§2 du règlement dit " C A ", de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'existence de défaillances systémiques à Malte ; - elle méconnait l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B D n'est fondé. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant Mme B D, présente à l'audience et assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1989, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2024, avec ses quatre enfants mineurs et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 16 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé, qu'à la date de sa demande d'asile, elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités maltaises, ces dernières saisies le 20 décembre 2024, d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 14 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement C A : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, () et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ". Aux termes de l'article 22 de la même directive, relatif à l'évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables : " 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d'accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est mère isolée de quatre enfants mineurs âgés de 17, 13, 10 et 8 ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, elle soutient avoir fui son pays, le Soudan en proie à un conflit armé au cours duquel son village a été attaqué et pillé, elles et ses enfants ayant été victimes de violences physiques exercées par les forces armées régulières alors que son père et son oncle ont été tués devant elle et qu'elle a perdu trace de son mari. Elle s'est réfugiée avec ses enfants en Libye en octobre 2023 où elle est restée un an, puis à Malte où elle a obtenu un visa pour elle et ses enfants. Elle décrit par des propos circonstanciés et réitérés à l'audience ne pas avoir eu d'accompagnement à Malte ni d'aucun accès aux soins, ne pas avoir pu déposer de demandes d'asile, elle et sa famille ayant été hébergés par un compatriote. Ces propos s'agissant de Malte, sont corroborés par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), d'AIDA et d'Amnesty International, faisant état des manquements dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile à Malte. En outre, elle fait état de problèmes de santé, notamment d'hypertension et fournit une attestation d'un médecin confirmant des symptômes d'anxiété majeurs ainsi que des problèmes respiratoires pour l'un de ses fils. Elle doit ainsi être regardée, compte tenu de cette condition, de son statut de mère isolée avec quatre enfants mineurs et des craintes exprimées en cas de retour à Malte, comme une personne vulnérable au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la vulnérabilité de la requérante, de la composition de la famille et de leur parcours d'exil et alors que ses enfants sont désormais pris en charge et que les deux plus jeunes sont scolarisés, le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France sa demande d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B D aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de Mme B D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B B D, à Me Emmanuelle Neraudau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502866_20250328
Données disponibles
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