TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502869_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il établit l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour faire valoir ses droits, ne pouvant accéder aux services de la préfecture ; - la mesure demandée remplit les conditions d’urgence et d’utilité et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - s’agissant de la condition d’urgence, en l’absence d’un document l’autorisant à séjourner en France il peut être éloigné à tout moment et se retrouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue. La procédure a été communiquée le 4 décembre 2025 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 20 février 1982, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. En l’espèce, M. A... B..., qui déclare être entré à Mayotte en 2015 où il réside avec sa compagne qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et de leurs quatre enfants mineurs, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour la première fois en août 2021. Par ordonnance n° 2200431 du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite née le 6 décembre 2021 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de l’intéressé et a enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Après la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 août 2022, M. A... B... s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour pour une première demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 février 2023, renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 19 juin 2024. Il soutient sans être contesté, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance, qu’il n’a plus été muni de récépissés l’autorisant à circuler et à travailler et qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture en l’absence de créneaux disponibles sur le site en ligne. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé que la demande de délivrance d’une carte de séjour déjà présentée par M. A... B..., qui doit être regardée comme complète en l’absence de demande de pièce complémentaire adressée par la préfecture, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les demandes d’injonction du requérant sont manifestement infondées et que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. 7. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse, s’il s’y croit fondé, le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, ainsi que, le cas échéant, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2025. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2502869_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel