TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502870_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2502870/1-2, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2506090/1-2, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, M. A C, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Werba au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2025 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les observations de Me Werba, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 16 mai 1993, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation, d'une part, de la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2502870/1-2 et n° 2506090/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée dans le dossier n° 2506090/1-2 : 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2025, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission de l'intéressé, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé : 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R. 431-13 de ce code dispose que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 28 janvier 2025, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de (sa) demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et que le demandeur sera informé de l'avancement et de la suite donnée. 6. Le document en cause ne constitue néanmoins pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. C soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. En ce qui concerne l'arrêté du 7 février 2025 : S'agissant des moyens communs aux différentes décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 8. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s'est fondé pour édicter l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 11. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De plus, l'ancienneté du séjour en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'au surplus, la durée de présence en France de M. C n'est pas particulièrement significative. Dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. C par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, outre une expérience en intérim au cours du mois de mai 2021 et un emploi exercé auprès de la société CPS Restauration entre avril et juillet 2022, le requérant justifie occuper un emploi à temps complet de commis de bar auprès de la société Café Les Turbines depuis le 2 août 2022. Toutefois, compte tenu de la durée de travail insuffisamment ancienne et de l'absence de spécificité des emplois occupés, le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. C se prévaut de sa durée de présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, la durée de présence en France de M. C, arrivé en 2020, ainsi que son insertion professionnelle ne sont pas particulièrement significatives. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui a été dit des points 8 à 15 du présent jugement que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2025 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2025, n'implique pas de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ". D'autre part, dès lors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C a fait l'objet d'une décision de refus en date du 7 février 2025, dont la légalité est confirmée par le présent jugement, l'annulation de la décision non formalisée de refus de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 18. D'une part, au titre de la requête enregistrée sous le n° 2502870/1-2, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. D'autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2506090/1-2, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2506090/1-2 tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. C le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Werba et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Mauget, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-2 et N° 2506090/1-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502870_20250916
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2502870_20250916