TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Satisfaction TotaleCitée 3×
TA64 · CHAMBRE 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502874_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 et le 9 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Kirimov, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Buisson a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 27 février 1976 à Salvador (Brésil), de nationalité brésilienne, est entrée en France le 11 septembre 2016 selon ses déclarations. Elle s’est alors vue délivrer en 2016 un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, puis le 4 mars 2024, un titre de séjour en qualité de salariée expirant le 3 mars 2025. L’intéressée a présenté le 25 février 2025 une demande de renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu le refus de titre en retenant que le moyen tiré de l’illégalité du motif d’ordre public était de nature à créer un doute sérieux et enjoint au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est uniquement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressée en France constituait une menace pour l’ordre public. Il retient qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits commis en 2017 de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de dégradation d’un bien appartenant à autrui commis en 2018. Il ajoute qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pau le 6 septembre 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en 2019. 4. Toutefois, il n’est pas justifié de la réalité des premiers faits évoqués alors que le casier judiciaire de l’intéressée ne porte trace que d’une seule condamnation. Les faits établis, dépourvus de toute précision faute de produire la procédure, présentent ainsi un caractère isolé et étaient anciens à la date de la décision attaquée, de sorte qu’ils ne peuvent, à eux seuls et en l’absence de toute circonstance particulière, légalement fonder un refus de titre de séjour. Il résulte de ces éléments que, dans les circonstances de l’espèce, la présence de Mme B... ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour opposée à Mme B... par le préfet des Pyrénées-Atlantiques est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans la requête, la décision portant refus renouvellement de séjour attaquée doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à l’encontre de Mme B.... Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, B. BUISSON La présidente, A. TRIOLET La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502874_20260415