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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502878_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est insuffisamment motivée en fait, la décision attaquée résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine du service médical compte tenu de son état de santé, est illégale dès lors qu'il bénéfice d'un droit au séjour en France compte tenu de son état de santé, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de délai de départ volontaire, laquelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des garanties de représentations dont il justifie ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions, cette décision méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Bosnie ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant assignation à résidence, laquelle décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable de départ.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Roy, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et relève en outre que M. B n'a jamais reçu notification d'une précédente mesure d'éloignement ;
- et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue bosniaque ;
- le préfet de la Dordogne et la préfète du Rhône n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosnien né le 11 septembre 1983, demande l'annulation d'une part des décisions du 27 février 2025 par lesquelles la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an, d'autre part, de la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les décisions du 27 février 2025 ont été signées par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de préfecture, à laquelle la préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature et à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. En premier lieu, la décision du 27 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône, qui n'a pas à faire apparaître tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de Mme B la décision attaquée, l'intéressé a été entendu par les services de la gendarmerie le 27 février 2025 et qu'à la question " êtes-vous malade, prenez-vous des médicaments ' " il a indiqué être diabétique, avoir du cholestérol et de l'hypertension et suivre un traitement médicamenteux. M. B a ainsi été en mesure, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de porter à la connaissance de l'administration tout élément ou information qu'il estimait utile au regard de la mesure de reconduite à la frontière qu'il conteste et en particulier concernant son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
7. En troisième lieu, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
8. En l'espèce, si M. B a indiqué aux services de la gendarmerie lors de son audition du 27 février 2025 être diabétique, avoir du cholestérol et de l'hypertension et suivre un traitement médicamenteux, ces éléments insuffisamment précis ne permettaient pas d'établir que son état de santé était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a jamais sollicité de titre de séjour pour raison de santé, est suivi en France pour ses pathologies depuis plusieurs années, le vice de procédure tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016 avec son épouse et leur deux enfants nés en 2010 et 2013, de leur scolarisation en classe de 3ème et 6ème et de sa perspective d'intégration professionnelle. Toutefois, alors que l'ancienneté de sa présence en France n'est pas établie par les pièces du dossier, M. B se maintient selon ses déclarations irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile en 2017. Hormis son épouse, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants, le requérant ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France, ni ne justifie d'une particulière insertion dans la société, en particulier par le travail. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre auprès de leurs deux parents, et qu'il n'est pas établit qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Bosnie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de la Dordogne a considéré que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
12. Si M. B soutient disposer de garanties de représentation propres à garantir un risque de fuite, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et se maintenir dans cette situation depuis plusieurs années. S'il fait valoir ne pas avoir été informé d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il n'apporte aucune précision sur ce point alors qu'il ressort de la consultation du fichier national des étrangers que M. B s'est vu notifier le 10 février 2017 une obligation de quitter le territoire prise le 6 février précédent. Par suite, la préfète de la Dordogne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Compte tenu de ce qui a été dit, M. B n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision prise sur son fondement et fixant son pays de renvoi.
14. Si M. B fait état de ses craintes en cas de retour en Bosnie, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation alors d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, qu'à la question des risques encourus dans son pays d'origine, il a répondu lors de son audition par les services de gendarmerie le 27 février 2025 que " la situation dans les Balkans n'est pas terrible " et " je me sens plus en sécurité en France ". Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas être médicalement pris en charge en Bosnie et que ce défaut de prise en charge conduirait à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. Pour interdire le retour à M. B pour une durée d'un an, la préfète de la Dordogne s'est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
17. Compte tenu de ce qui a été dit, M. B n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour.
18. Si M. B soutient que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne ne s'est pas fondée sur cet élément pour prendre la décision attaquée. Également, ainsi qu'il a été dit, il n'apporte aucune preuve à l'allégation selon laquelle il n'aura pas reçu notification d'une précédente mesure d'éloignement alors qu'il ressort de la consultation du fichier national des étrangers qu'il s'est vu notifier le 10 février 2017 une obligation de quitter le territoire prise le 6 février précédent. Par suite, et compte tenu des éléments de faits concernant sa vie privée et familiale en France précisé au point 9, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée d'un an ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
20. L'arrêté du 27 février 2025 a été signé par Mme F E, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
21. Alors que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français dont M. B fait l'objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Dordogne et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne aux préfètes de la Dordogne et du Rhône, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2502878_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel