TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502878_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de cessation, les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière faute d'entretien personnel et d'évaluation de vulnérabilité ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2013/33/UE faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des raisons pour lesquelles il a présenté plusieurs demandes d'asile sous diverses identités ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien né le 5 janvier 1993, a déposé une demande d'asile enregistrée le 14 juin 2024. Par la décision contestée du 26 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait jusqu'alors. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice territoriale à Strasbourg, à son adjoint, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer toutes décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 30 janvier 2025, d'un nouvel entretien de vulnérabilité au terme duquel une fiche d'évaluation de vulnérabilité a été établie par l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant mené l'entretien. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute d'entretien préalable et d'évaluation de vulnérabilité, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté des observations écrites en amont de la décision litigieuse. Dès lors que les termes de cette décision permettent de s'assurer qu'elle a été prise en considération des éléments de fait spécifiques au requérant, la circonstance que ses observations n'y soient pas visées ne suffit pas à considérer qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, le requérant ne conteste pas avoir présenté plusieurs demandes d'asile dans des préfectures différentes, à seulement quelques mois d'intervalle pour les trois dernières, ni avoir altéré ses empreintes digitales. Dans ces conditions, ses allégations quant à des difficultés linguistiques, des erreurs de transcription, la complexité de son parcours et une confusion entre les données le concernant et celles concernant ses proches, invoquées pour expliquer que ces demandes ont été enregistrées sous des identités différentes, ne permettent pas de faire obstacle à l'application du 6° de l'article L. 551-16 précité. 10. En cinquième lieu, l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 11. M. A ne fait valoir aucun élément de fait de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation particulière ou de vulnérabilité, et il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées des article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ni d'erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 12. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2013/22/UE, laquelle a été transposée en droit interne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 26 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2502878_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel