TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502883_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 5 jours, afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ou avoir un récépissé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et 3 .433-3, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité égyptienne, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 2 mars 2024, qu'il a reçu un récépissé valable jusqu'au 2 novembre 2024 qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 25 mars 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien née le 1er août 1983 à Hihya (Gouvernorat de Sharqia), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 10 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2024, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par sa requête présentée le 28 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ou avoir un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture pour le 25 mars 2025 " pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " et recevoir à cette occasion, un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 25 mars 2025 à 9 heures " pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " en précisant également que " à cette occasion, il lui sera délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour ". Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502883_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA