TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502883_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre un kit médical et un récépissé ou attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que malgré ses nombreux mails, elle ne parvient pas à obtenir communication du kit médical pourtant nécessaire à l'instruction de sa demande en qualité d'étranger malade et que cette situation la place également dans une situation de précarité financière, en étant empêchée de travailler ou de bénéficier des aides sociales ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme A a été enregistrée, le 24 décembre 2024, et que la préfecture de l'Hérault et l'administration numérique pour les étrangers en France lui ont indiqué, à plusieurs reprises, la démarche à suivre pour retirer le kit médical mis à sa disposition, le 24 février 2025. Les échanges par messagerie électronique que Mme A produit ne sont pas de nature à révéler un dysfonctionnement du site de la préfecture de l'Hérault, ni de celui de l'administration numérique pour les étrangers en France qui l'aurait privée de la possibilité de procéder en ligne aux formalités préalables à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, Mme A n'établit pas, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer, l'existence d'une situation d'urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu'elle entend défendre. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 1 200 euros à Mme A. O R D O N N E Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Misslin. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 avril 2025. La greffière, C. Touzet N°2502883
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2502883_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel