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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502885_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A C, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an, a signalé cette interdiction dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain ;
2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et souffrent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour en France est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, Mme Lacroix, magistrate désignée, a présenté son rapport et informé les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui n'est pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour contestée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 8 avril 1984, demande l'annulation des décisions du 28 février 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et a procédé au signalement de cette interdiction dans le système d'information Schengen, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les décisions du 28 février 2025 ont été signées par Mme D E, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, à laquelle la préfète de l'Ain a, par un arrêté du 27 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, délégué sa signature et à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
4. En premier lieu, la décision du 28 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l'Ain n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
5. En second lieu, M. C se prévaut de son entrée en France au cours de l'année 2018 et de la présence de son frère et sa famille. Toutefois, l'intéressé est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois selon ses déclarations en 2018 à l'âge de 34 ans sans chercher à régulariser sa situation. Il a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie le 28 février 2025 que son épouse et leurs deux enfants résident dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence de son frère en France, il n'apporte aucune pièce justifiant de la réalité et l'intensité de leur relation. Il ne justifie pas de l'existence de liens personnels forts en France ni d'une particulière intégration y compris par le travail, les pièces produites concernant un travail au Portugal. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, la préfète de l'Ain a considéré que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il ne dispose pas de documents de voyage et a indiqué ne pas vouloir rentrer au Pakistan.
8. En premier lieu, la décision du 28 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation M. C.
9. En second lieu, si M. C soutient qu'il a des attaches en France et qu'il justifie de démarches au Portugal, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, ne pas disposer de documents de voyage et avoir indiqué ne pas vouloir rentrer au Pakistan. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur sa situation professionnelle et familiale, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision du 28 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation M. C.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. C n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision prise sur son fondement et fixant son pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. En premier lieu, la décision du 28 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation M. C.
14. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français dont M. C fait l'objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l'intéressé soutient qu'une telle mesure n'est pas nécessaire, il n'est pas contesté, alors que la mesure d'assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement et d'organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu'à son départ, que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Alors qu'il est contraint de se présenter à la gendarmerie de Belley trois fois par semaine, les lundis, jeudis et dimanches avant 10h00, il n'établit pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l'espèce un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
16. La décision du 28 février 2025 interdisant le retour sur le territoire français à M. C pour une durée d'un an n'expose pas les considérations de droit et de fait qui la fondent. M. C est par suite fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission :
17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre son signalement au système d'information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement, qui annule la décision du 28 février 2025 interdisant le retour sur le territoire français à M. C pour une durée d'un an mais rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les autres décisions, n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation de l'intéressé, de sorte que les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2025 interdisant le retour sur le territoire français à M. C pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502885_20250331
Données disponibles
- Texte intégral