TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502887_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - et les observations orales de Me Leprince, avocat de Mme B A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Me Leprince a produit lors de l'audience des pièces nouvelles, régularisées par l'application dite " Télérecours " le 2 juillet 2025 à 10h19. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1979, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ". 4. Le préfet de la Seine-Maritime établit avoir délivré à la requérante les brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue lingala, le 30 avril 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. En outre, s'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a bénéficié le 30 avril 2025 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit avec le concours d'une interprète en lingala. Il ressort du compte rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu'il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise par la responsable de la cellule Dublin qui doit être regardée, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 9. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir sollicité les autorités allemandes et que celles-ci ont donné, le 13 mai 2025, un accord explicite à la prise en charge de la demande d'asile de Mme B A. 10. En cinquième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 11. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits lors de l'audience que l'état de santé de Mme B A nécessite une prise en charge médicale et en particulier la prise d'un antihypertenseur et une mesure quotidienne de la tension artérielle. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir ni que les autorités allemandes ne pourraient pas permettre à la requérante d'être suivie médicalement le temps de l'examen de sa demande d'asile ni que les opérations matérielles de transfert présenteraient par elles-mêmes un risque particulier dès lors qu'elles n'impliquent pas d'interruption du traitement. Par suite, sans c'est méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement et ordonner le transfert de Mme B A. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à la SELARL Eden Avocats et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont N°2502887
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TA763 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2502887_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel