TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 août 2025
- ECLI
- DTA_2502887_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme D demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Côte d'Or d'examiner son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour afin qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français en situation régulière dans l'attente de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante thaïlandaise, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " conjointe de français ". Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour afin qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français en situation régulière dans l'attente de sa carte de séjour pluriannuelle. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été mise en possession, en cours d'instance, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document permet à l'intéressée de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 20 août 2025. La juge des référés, M-E. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière N°2502887
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2120 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502887_20250820
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 août 2025
Référence
DTA_2502887_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel