TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502890_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B E D, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2000 euros à verser à Me de Seze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en méconnaissance de son droit au maintien ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 16 juin 2025 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E D, ressortissant soudanais né le 15 février 1998, déclare être entré en France le 15 février 2022. Par un arrêté du 3 septembre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié, M. A C, adjoint au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne, qui n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de M. D, n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et faits qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / () Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. " Aux termes, enfin, de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 7. Il est constant que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mars 2024, par une décision notifiée le 11 avril 2024, ce qui a été confirmé le 29 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision qui a été notifiée au requérant le 9 août 2024 et M. D ne se prévaut d'aucun élément nouveau. Il ne conteste pas par ailleurs par ses écritures que les décisions en cause ne lui auraient pas été notifiées. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Il est constant que la demande d'asile de M. D a été rejetée, ainsi que cela a été dit, tant par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile que par la Cour nationale du droit d'asile. Si le requérant fait état devant le tribunal des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucun fait particulier et nouveau de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. En effet, la seule production d'articles de presse et de jurisprudences, antérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le rejet de sa demande d'asile, ne saurait, à défaut d'éléments précis et circonstanciés, suffire à démontrer l'existence de risques de persécutions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation contre l'arrêté du 3 septembre 2024 doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller Mme Marc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le président, Signé P. Ouardes La première conseillère, Signé E. Marc La greffière, Signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502890
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2502890_20250630
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