TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502893_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2208261 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. E et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et quinze jours suivant la notification du jugement. Par un jugement n° 2402251 du 30 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte définitive à l'encontre du préfet de l'Isère, s'il ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification de la décision, exécuté le jugement du tribunal du 31 mai 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. F, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte de 100 euros prononcée par le jugement du 30 septembre 2024 à concurrence d'un montant de 11 700 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a reçu sa carte temporaire de séjour valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026 que le 10 février 2025, date à laquelle il lui a été notifié son droit au séjour. En réalité, le préfet de l'Isère n'a jamais exécuté le jugement du 31 mai 2023. L'astreinte a commencé à courir 15 jours après la notification de la décision, soit le 16 octobre 2024 et ce jusqu'au 10 février 2025, date à laquelle il a été mis en possession de sa carte de séjour. Cette astreinte a donc couru pendant 117 jours au total, soit un montant de 11 700 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant est en possession d'un titre de séjour valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026, et ce, depuis le 10 février 2025 et que les mesures nécessaires à l'exécution du jugement ont été prises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouvier représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien né en 2002, est entré en France mineur en 2017 accompagné de sa mère. Le 18 octobre 2017, sa mère a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019 alors que l'intéressé était encore mineur. Le 5 février 2020, M. E, devenu majeur a déposé une demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 31 août 2020. Le 5 juillet 2022, M. E a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard des considérations humanitaires. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Par un jugement n° 2208261 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. E et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et quinze jours suivant la notification du jugement. Par un jugement n° 2402251 du 30 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte définitive à l'encontre du préfet de l'Isère, s'il ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 31 mai 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". A ceux de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant " Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation. 4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. La date à laquelle la décision doit être regardée comme exécutée, et par suite la date à laquelle s'achève la période au titre de laquelle l'astreinte est liquidée, est celle de la notification aux requérants de la décision administrative portant exécution du jugement et non la date de cette décision elle-même. 5. Le jugement du tribunal n° 2402251 du 30 septembre 2024 a été notifié au préfet de l'Isère le même jour. M. E indique, sans être contredit, n'avoir reçu sa carte temporaire de séjour valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026 que le 10 février 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. E à la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 octobre au 10 février inclus, soit 117 jours, au taux de 100 euros par jour, soit 11 700 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. E le quart de cette somme soit 2 925 euros. 6. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. E la somme de 2 925 euros. Article 2 :L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. G E et à la préfète de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B D, première-conseillère, - Mme C A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2502893_20250603