TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502894_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caste. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A est un ressortissant mauritanien né le 23 mars 1989 à Atar. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 3 mars 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 24 avril 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". L'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne les conditions d'entrée en France de M. C A, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était titulaire d'un visa n°ESP022636613 valable du 26 décembre 2024 au 8 février 2025 délivré par les autorités espagnoles conduisant les autorités françaises à formuler, le 3 mars 2025, une demande de prise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat en application de l'article 12-2 du règlement, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 14 mars 2025 sur le même fondement. L'arrêté précise également que M. C A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'il ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale stable en France et en déduit que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Enfin la décision précise que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. La seule circonstance que la fille aînée de M. C A soit actuellement scolarisée en France et suivie médicalement ne saurait justifier que le préfet de la Gironde fasse usage de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne pourrait bénéficier d'une scolarisation et d'un suivi médical équivalents en Espagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux en l'absence de mise en œuvre de cette clause discrétionnaire doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2025. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, L. PEROCHON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502894
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2502894_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel