TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502895_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 mars 2025, M. C B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en application de la décision d'expulsion prise à son encontre le 26 février 2025. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - et les observations de Tourki pour le requérant, qui soutient en outre que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation, et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me El Assaad pour la préfète de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 6 mars 2025, la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel M. C B, ressortissant algérien né 29 décembre 1994, est susceptible d'être éloigné en application de la décision d'expulsion prise à son encontre le 26 février 2025. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l'Essonne a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau auquel elle appartient, au nombre desquelles figurent la décision attaquée, en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques dont l'absence d'empêchement n'est ni alléguée ni établie. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'acte attaqué est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En particulier, si M. B fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, toujours en cours d'instruction, et sollicité par ailleurs son admission au séjour en Espagne, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, alors qu'il n'en a au demeurant pas fait état lors de son audition par les services de police, préalablement à l'édiction de la mesure en litige. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de mort en Algérie de la part des frères d'une ex-compagne, il ne produit au demeurant aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,La greffière, Signé : R. CombesSigné : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2502895_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel