TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502900_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. D B, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une validité d'un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru lié, à tort, par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a été informé le 24 juin 2025 que, par arrêté du 9 mai 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a assigné M. B dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2025 à 14 heures. - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Nigéria né en 1989, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2022 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 10 août 2023. Par l'arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination. Par arrêté du 9 mai 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a assigné M. B dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 7 février 2025. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a notamment refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé justifie une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou humanitaire. Par ailleurs, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, au vu des éléments portés à sa connaissance avant d'édicter la décision attaquée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait estimé à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er décembre 2023 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, le requérant soutient qu'il est porteur du virus de l'hépatite B qui peut s'activer à tout moment et entrainer des infections chroniques avec risque de décès par cirrhose ou cancer du foie et qu'il fait l'objet d'un suivi régulier pour surveillance du virus, suivi qui ne pourrait pas s'effectuer dans son pays d'origine. Il précise qu'il ne suit actuellement pas de traitement concernant cette affection. M. B ajoute qu'il est également atteint de troubles de l'humeur et du sommeil et suit un traitement à base de Fluoxétine et de Cyamemazine. Il ressort des certificats médicaux produits que l'intéressé présente une sérologie positive au virus de l'hépatite B nécessitant un suivi médical mais que son état général est conservé, sans existence de signes cliniques de présence du virus. Il ressort de ces mêmes pièces qu'il souffre de troubles anxiodépressifs nécessitant un suivi par un psychiatre ainsi qu'un traitement antidépresseur et hypnotique. Dans ces conditions, alors que l'état de M. B ne nécessite qu'un suivi médical, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII, rendu le 1er décembre 2023. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. B soutient que l'ensemble de sa cellule familiale réside en France en situation régulière, notamment ses parents chez qui il réside, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'il est engagé dans un parcours d'insertion professionnelle. Il produit à cet égard plusieurs témoignages de ses parents ainsi que de son frère qui soulignent les liens personnels qui les unissent au requérant, une attestation de domicile au nom de ses parents et deux attestations de formation en date des mois de février et juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine où il a nécessairement développé des liens personnels et affectifs, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et que les documents produits ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, les éléments de la situation personnelle de M. B ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour en France n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu'il l'a été dit au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, au vu des éléments portés à sa connaissance avant d'édicter les décisions attaquées. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, l'état de santé du requérant ne justifie pas que le préfet d'Eure-et-Loir lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 22. Si le requérant soutient qu'un retour au Nigéria l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait de l'indisponibilité de traitement médical de son affection, il ressort des éléments évoqués au point 8 du présent jugement que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, Virgile C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502900_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel