TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502901_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour du 10 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour, elle ne peut plus travailler ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des motifs ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-4 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que, par arrêté du 19 février 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour déposée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502900 tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2025, à 11 heures 15 :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort,
- les observations de Me Begon, représentant Mme B épouse C, qui confirme son argumentation et ajoute que l'arrêté du 19 février 2025, envoyé à une mauvaise adresse, ne lui a pas été régulièrement notifié.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Ayant épousé en Tunisie M. C le 25 novembre 2019, Mme A B, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 15 mars 2023 sous couvert d'un visa D conjoint de français valide du 25 décembre 2022 au 24 décembre 2023. Après être retournée en Tunisie le 4 avril 2023, elle est revenue en France le 10 juin 2023 et, le 12 juin suivant, a validé ce visa de long séjour valant titre de séjour. Le 5 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le 17 décembre 2023, son époux est décédé. Le 10 janvier 2024, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour par courriel par l'intermédiaire du centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande du 10 janvier 2024.
Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
3. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour déposée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il résulte des mentions de cet arrêté que le préfet a statué sur la demande de renouvellement titre de séjour déposée par la requérante le 5 septembre 2023 mais également sur sa nouvelle demande transmise le 10 janvier 2024. La décision portant refus de titre de séjour que contient cet arrêté s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet attaquée, qui porte sur le même objet. Par suite, d'une part, les conclusions présentées par Mme B épouse C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 19 février 2025, d'autre part, l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre des conclusions tendant à la suspension de sa décision implicite de rejet ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Les moyens invoqués par Mme B épouse C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des motifs, méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-4 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juin 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2502901_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA