TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502901_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment compte tenu de son intégration professionnelle ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1983, est entré en France en mars 2023 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. A, qui soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, se prévaut de sa situation professionnelle et des emplois successifs qu'il a occupés depuis le mois de juillet 2023 et pendant 22 mois consécutifs, ce qui lui permettait, selon lui, de prétendre à la régularisation offerte par l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France et s'est maintenu en situation irrégulière pendant près de deux ans sans demander de titre de séjour, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et leurs trois enfants, et qu'il ne dispose d'aucun lien familial effectif en France. Les seuls contrats de travail et bulletins de salaire, versés au dossier, ne sauraient à eux seuls caractériser une insertion sociale significative. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elmrini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, M. Biget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2502901_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel