TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502903_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer la notification de l'annulation judiciaire de son permis de conduire au fichier des permis de conduire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sans cet enregistrement, il ne peut repasser son permis de conduire alors que le bureau d'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand lui a indiqué qu'il avait transmis le document nécessaire dès le 4 novembre 2024 ; - il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité d'accompagnateur en moyenne montagne ; - les autres conditions de l'article L. 521-3 sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il indique que la saisie de la décision judiciaire a été effectuée et que M. A peut reprendre sa démarche auprès de l'ANTS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le préfet du Puy-de-Dôme a effectué le 11 mai 2025 l'enregistrement sollicité par M. A de sa condamnation sur le fichier des permis de conduire. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 16 avril 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2502903_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA