TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502905_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2025 et le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuel ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière, que cela entraîne une situation de grande précarité personnelle et professionnelle, dès lors qu'elle est empêchée d'exercer une activité professionnelle et qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à l'assurance maladie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est suffisamment motivée, que les faits commis par la requérante constituent une menace pour l'ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour, qu'elle ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France et que dès lors que la décision n'oblige pas la requérante à quitter le territoire français, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502649, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 mars 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - et les observations de Me David substituant Me Pierrot pour Mme B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 21 septembre 1987, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2019. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français ", laquelle a expiré le 19 juin 2023, puis elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2025. Par un courrier du 27 novembre 2024, notifié le 29 novembre 2024, la requérante a été invitée à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours dans le cadre de la procédure de retrait engagée à son encontre. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle au motif qu'elle a fourni un faux certificat d'examen du permis de conduire constituant une menace pour l'ordre public. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que la requérante bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 mai 2025. Ainsi, elle peut se prévaloir de la présomption d'urgence. En outre, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire et l'empêche d'honorer le contrat à durée déterminée conclu du 3 mars au 31 mars avec la SAS CLINEA. Il s'ensuit que la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 432-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ". 6. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B vie en concubinage avec un ressortissant français depuis pour le moins l'année 2022 et que de cette union est né un enfant de nationalité française le 4 décembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'elle participe à l'entretien et l'éducation. Par ailleurs, les faits reprochés tirés de ce que l'intéressée a transmis pour l'obtention d'un permis de conduire un faux certificat d'examen du permis de conduire, s'ils ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République, celui-ci n'a pas, à la date de la présente ordonnance, décidé des suites judiciaires. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de retrait en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a retiré son titre de séjour à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à la date de notification de cette ordonnance et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 mars 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502905_20250317
TA215 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2502905_20250317
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