TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502905_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Deixonne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour d'une durée minimale de trois mois l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée et présumée ; - la mesure demandée est nécessaire et constitue la seule voie de droit pour faire valoir ses droits. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement du recours de Mme B devant le tribunal, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 juillet au 15 octobre 2025, répondant ainsi favorablement à ses conclusions présentées à titre principal. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502905
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2502905_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel