TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502909_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d'une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler au moment du dépôt de la demande de la carte de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation de blocage administratif l'empêche de travailler, de suivre une formation ou de voyager ; - la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme B peut désormais déposer sa demande sur le site de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 1er novembre 1988, a obtenu le statut de réfugiée le 10 décembre 2024. Elle expose avoir sollicité ensuite, auprès du préfet des Yvelines, la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a tenté de déposer sur le site de l'ANEF son dossier de demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Le préfet des Yvelines oppose à la requérante qu'il lui incombe de déposer à nouveau sa demande, son compte ayant été débloqué, en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la capture d'écran versée à l'instance, postérieurement au mémoire en défense, que l'intéressée ne peut matériellement pas déposer sa demande sur le site de l'ANEF, qui lui indique encore qu'elle ne bénéficie pas de la protection internationale. Dans ces conditions, eu égard à ce dysfonctionnement qui prive Mme B de la possibilité de déposer sa demande sur le site de l'ANEF, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, doit être regardée comme remplie 6. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant l'instruction de sa demande. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant l'instruction de sa demande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 avril 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2502909_20250423
Données disponibles
- Texte intégral