TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502910_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ces écritures : 1°) de modifier sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée à l'article 1 de l'ordonnance n° 2411359, en l'assortissant d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et en enjoignant au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours ; 2°) de condamner la préfecture de l'Essonne à lui verser une somme de 4000 euros en vue de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète de l'Essonne n'a, à ce jour pas exécuté l'ordonnance du juge des référés n° 2411359 du 29 janvier 2025, en ne lui délivrant pas un titre de séjour, en dépit de ses demandes répétées ; - l'inertie de la préfecture de l'Essonne, lui cause un préjudice concernant la poursuite de son cursus universitaire. La requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2411359 rendue le 29 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de jsutice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 3. Par une ordonnance n° 2411359 rendue le 29 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal n'a, contrairement à ce que fait valoir Mme A, pas enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, mais lui a seulement enjoint de communiquer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Alors que Mme A se borne à faire valoir que la préfète de l'Essonne ne lui a pas délivré de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du 29 janvier 2025, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'a pas été convoquée à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et ne justifie d'ailleurs d'aucune démarche réalisée en vue d'obtenir un rendez-vous en exécution de cette ordonnance. Ainsi, l'inexécution alléguée ne résulte pas de l'instruction. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 6. Si la requérante demande au juge des référés de condamner l'Etat à l'indemniser au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi, cette demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le prononcé d'une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 mai 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502910 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2502910_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel