TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502911_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... D..., représenté par Me El Azzouzi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : il était titulaire à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français d’un titre de séjour portugais en cours de validité pour être valable du 13 mai 2025 au 13 mai 2027 ; la décision d’éloignement prise à son encontre viole dès lors le droit de la libre circulation des citoyens non européens disposant d’un titre de séjour d’un pays membre de l’espace Schengen dont la durée de résidence est autorisée pour une durée de trois mois ; la décision attaquée contrevient dès lors à la directive 2003/109/CE du Conseil de l’Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et aux dispositions de l’article L 426-11 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; il ne présente aucune menace à l’ordre public et à la sécurité publique. Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 octobre 2025 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B... L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de M. L’hirondel, - les observations de Me El Azzouzi représentant M. D..., qui reprend les moyens de la requête et précise, en outre, que le recours qu’il avait exercé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme avait été rejeté parce qu’il avait été dans l’incapacité de justifier être titulaire d’un titre de séjour portugais ; désormais, après s’être rendu au Portugal, il est en mesure de justifier détenir un tel titre de séjour dont l’authenticité a été reconnue par les services de la gendarmerie ; la décision attaquée porte dès lors atteinte à son droit à la libre circulation alors qu’il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A... D..., né le 5 décembre 1992 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Cantal du 19 mai 2025 par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Aux termes de l’article L. 731 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet du Cantal s’est fondé pour prendre la décision attaquée sur le fait que par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme avait obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai du fait de l’irrégularité de son séjour et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement n° 2501494 du 13 juin 2025 devenu définitif, le présent tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressé contre notamment cette décision. Compte tenu de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, M. D... ne saurait, dès lors, utilement exciper l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision en litige. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public et à la sécurité publique n’est pas de nature à établir l’illégalité de la décision attaquée. Par suite, la requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. Le magistrat désigné, M. C... La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2502911_20251024
Données disponibles
- Texte intégral