TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502919_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Chalot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2025, par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a suspendu, à titre conservatoire, le permis de visite qui lui a été accordé pour visiter M. B A, incarcéré dans cet établissement ; 2°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen de lui permettre de réserver un parloir afin de rendre visite à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser directement, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure litigieuse a pour effet de la priver de tout contact avec son compagnon depuis trois mois et jusqu'à la fin de l'incarcération de M. A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que la décision du 20 mars 2025 notifiée le 25 avril 2025 prend effet à compter du 15 mars 2025 ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-7 du code pénitentiaire dès lors que la mesure n'est pas nécessaire pour la prévention d'infractions ou le maintien du bon ordre dans l'établissement ; o elle est entachée d'un défaut de matérialité des faits dès lors qu'aucun élément ne permet d'apprécier la réalité des faits invoqués ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025 à 11h52 le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en référé suspension est irrecevable dès lors que la décision de suspension à titre conservatoire a épuisé tous ses effets, la cheffe d'établissement ayant procédé par une décision du 3 juin 2025 au retrait définitif du permis de visite ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un intérêt public lié au maintien du bon ordre et de la sécurité justifie le maintien de l'exécution de la décision attaquée ; Mme D a subi lors de son parloir en date du 14 mars 2025 des violences physiques et psychologiques de la part de M. A, qui a été condamné pour des violences conjugales et agression sexuelle en récidive ; que les visites de Mme D à M. A ont déjà donné lieu à des incidents intervenus entre le 26 juillet et le 13 septembre 2024, au cours desquels l'intéressée à remis au détenu des objets interdits en détention, ou du fait de la consommation d'alcool lors de la visite ; que le nouvel incident est survenu alors qu'une précécente suspension du permis de visite de deux mois a été prononcée le 29 octobre 2024, laisse craindre la réitération d'incidents ; que la requérante a signalé à l'administration un harcèlement téléphonique de la part de M. A le 26 mai 2025 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2502918 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, - les observations de Me Chalot, représentant Mme D, qui se réfère à ses écritures, et ajoute que le courrier comportant la décision de retrait du 3 juin 2025 a été envoyé à une adresse erronée, la décision attaquée mentionnant le n°35, l'enveloppe le n°33, alors qu'elle vit au n° 37 immeuble Dauphiné, de sorte qu'il ne lui a pas été régulièrement notifié et qu'elle ne l'a pas reçu, d'où sa saisine en référé dirigée contre la mesure de suspension à titre conservatoire ; elle ajoute que l'incident du 26 mai 2025 relaté par le ministre de la justice ne concerne pas Mme D, qui conteste avoir signalé un harcèlement téléphonique de la part de M. A, en précisant que le numéro de téléphone mentionné dans le rapport d'incident du surveillant n'est pas le sien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficiait depuis le 7 mars 2024 d'un permis de visite afin de rencontrer M. A, écroué à la maison d'arrêt de Rouen, avec lequel elle entretient une relation. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2025, notifiée le 25 avril 2025, par laquelle la cheffe d'établissement a suspendu son permis de visite à titre conservatoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également de prendre en compte, au titre de l'appréciation globale de l'urgence, les préoccupations mises en avant par le garde des sceaux tenant au maintien de la sécurité et à la prévention des infractions 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 20 mars 2025, Mme D se prévaut de la relation de concubinage qu'elle entretient avec M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été édictée à la suite d'un incident survenu au parloir le 14 mars 2025, à l'issue duquel un surveillant pénitentiaire a constaté que Mme D se trouvait en pleurs, et dissimulait une blessure (plaie saignante au niveau de l'arcade droite) sous un bandeau, qui n'était pas présente à son arrivée. Si la requérante conteste avoir été victime de violences de la part de M. A, elle a donné des explications variées, contradictoires et peu crédibles sur l'apparition de cette blessure, qui ne permettent pas de remettre en cause les constatations des surveillants. D'autre part, plusieurs incidents, non sérieusement contestés, sont intervenus au cours de l'année 2024 lors des visites entre la requérante et M. A, notamment une consommation d'alcool au parloir le 26 juillet 2024, ou la découverte sur le détenu de tabac à rouler et de feuilles cachées dans une poche de cellophane, à l'issue du parloir du 13 septembre 2024. Ces faits ont donné lieu à une suspension de deux mois du permis de visite délivré à Mme D par une décision du 29 octobre 2024. Si les faits relatifs au harcèlement téléphonique de la part de M. A invoqués par le ministre en défense sont contestés par la requérante et non suffisamment établis, il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'état, compte tenu des incidents déjà survenus et de la gravité de l'incident du 14 mars 2025, du profil pénal du détenu, condamné pour des violences conjugales, et de l'absence totale de précisions de la part de la requérante sur l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la relation de concubinage qu'elle invoque, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie, alors, au demeurant, que la décision querellée ne fait pas obstacle à ce que Mme D et M. A maintiennent des liens par courrier ou par téléphone. En outre et en tout état de cause, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante ne sont dirigées que contre la décision du 20 mars 2025 portant suspension à titre provisoire, et non contre la décision du 3 juin 2025 portant suppression de son permis de visite, dont la requérante n'a pris connaissance qu'avec la transmission du mémoire en défense du ministre de la justice, de sorte que la condition d'urgence à suspendre la décision du 20 mars 2025, qui a épuisé ses effets au jour de la présente ordonnance n'est pas remplie. 5. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 7 juillet 2025. La juge des référés, Signé : C. Galle La greffière, Signé : S. Leconte La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502919 sl
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502919_20250707
TA3118 février 2026
DTA_2502919_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2502919_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel