TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2502922_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : a) la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la mesure de suspension sur son activité professionnelle de chauffeur-routier ; b) il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2025 dès lors que : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références de normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale dès lors que le laboratoire de biologie médicale n'était pas accrédité ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni tenu compte de la marge d'erreur maximale tolérée et que l'arrêté attaqué intervient après l'expiration du délai de soixante-douze heures ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 234-4 du code de la route en l'absence de précisions quant à l'identité du professionnel habilité pour procéder au dépistage et quant au taux d'alcoolémie retenu ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2502923. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; - l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; - l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références de normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bois, juge des référés ; - les observations de Me Saillard, représentant M. A, qui développe les moyens soulevés dans ses écritures, en précisant que l'avis de rétention comporte des incohérences ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui réitère ses écritures et indique que l'avis de rétention est régulier. La clôture d'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un permis de conduire B depuis le 27 octobre 2005, a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 14 juillet 2025. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de suspendre la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 19 août 2025. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2502922_20250819
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