TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502923_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Adoma situé 26, chemin de la Poudrière sur le territoire de la commune de Perpignan (66000) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile Adoma afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - il a qualité pour introduire une telle requête ; - le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, elle fait obstacle à l'hébergement des nouveaux demandeurs d'asile ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 du même code énonce que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 septembre 1988, est entrée en France le 19 mai 2023 où elle a déposé une demande d'asile et a été prise en charge par le CADA Adoma, le 11 juillet 2023. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 31 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales lui a notifié, le 18 février 2025, une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux dans un délai de huit jours. En se maintenant indûment dans ce dispositif d'accueil réservé aux demandeurs d'asile, Mme A fait obstacle au fonctionnement du dispositif national d'accueil. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'urgence et de l'utilité de la mesure d'expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu'il sollicite à l'encontre de Mme A. Par suite, il est enjoint à Mme A de quitter, dans un délai de huit jours, le logement qu'elle occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Adoma situé 26, chemin de la Poudrière sur le territoire de la commune de Perpignan, avant qu'il ne soit procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle de les avoir emportés. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à Mme A d'évacuer dans un délai de huit jours le logement en cause à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut d'évacuation dans le délai fixé à l'article 1er le préfet des Pyrénées-Orientales est autorisé à procéder d'office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l'intéressée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le juge des référés, F. ThévenetLa greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2025. La greffière, P. Albaret N°2502923 pa
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2502923_20250428
Données disponibles
- Texte intégral