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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502925_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B D, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale, cette mesure portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La préfète du Rhône a seulement produit des pièces, qui ont été enregistrées le 21 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er avril 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Zabad-Bustani, avocate de M. D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. M. D n'était pas présent à l'audience. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 24 avril 1996, a saisi le tribunal administratif d'une requête par laquelle il demande l'annulation de la décision du 28 février 2025 prise par la préfète du Rhône, ordonnant son assignation à résidence pour l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mai 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E C, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. D. 6. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. D, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours le 14 mai 2022, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, où il ne justifie d'aucune attache particulière. De plus, s'il se prévaut d'une insertion professionnelle et de son emploi de couturier, il n'en justifie pas davantage. Le requérant n'est, pour ces motifs, pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 8. En cinquième et dernier lieu, M. D invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mai 2022, et fait valoir que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. D est toutefois entré sur le territoire français irrégulièrement, cinq jours avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Il ne disposait alors, pas plus qu'aujourd'hui, d'attaches particulières sur le territoire français. Ce moyen, à le supposer recevable, doit dès lors, en toute hypothèse, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. D au profit de son avocate. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 La magistrate désignée, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2502925
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2502925_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel