TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502925_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B... A... représenté par Me Febbraro demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il remplit les conditions de revenus et de logement exigées au titre du regroupement familial et que si son épouse se trouve sur le territoire, c’est uniquement en raison du fait qu’elle a dû être hospitalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Febbraro, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien, a sollicité le regroupement familial de son épouse. Par une décision du 28 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifie pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille, que son logement ne permet pas l’accueil de sa famille dans des conditions décentes au sens de la règlementation et que son épouse se trouve sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…). Peut être exclu de regroupement familial : (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ».
Il est constant qu’à la date de la demande de regroupement familial formée par M. A..., son épouse, entrée en France le 6 mars 2024, résidait depuis sur le territoire français et se trouvait donc au nombre des personnes susceptibles d’être exclues du bénéfice du regroupement familial en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien précité, la circonstance que cette dernière a été hospitalisée étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. A..., qui ne conteste pas ce motif propre à fonder à lui seul la décision, ne peut donc utilement soutenir qu’il remplirait les conditions de ressources et de logement. Par suite, la décision en litige n’est pas illégale au regard des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2024 présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2502925_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel