TA06Magistrate Mme CUEILLERONMagistrate Mme CUEILLERONSatisfaction Totale
TA06 · Magistrate Mme CUEILLERON — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502926_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C, époux A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a prescrit de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité et l'a interdit de s'absenter du département des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gossa, représentant M. A, né C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, époux A, ressortissant moldave né le 9 septembre 1989, a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen le 28 janvier 2022. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 18 mars 2025, le Tribunal Administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, époux A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 19 mai 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. C, époux A pour une durée de 45 jours, lui a prescrit de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité et l'a interdit de s'absenter du département des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, M. C, époux A, demande au tribunal d'annuler cette dernière décision du 19 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. C, époux A en raison de la décision l'obligeant à quitter le territoire prise à son encontre le 21 janvier 2025. Or, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal de Nice du 18 mars 2025 devenu définitif. Par suite, l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence, lui a prescrit de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité et l'a interdit de s'absenter du département des Alpes-Maritimes est dépourvu de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C, époux A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A, né C, et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, né C, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, époux A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A.STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Formation
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2502926_20250623
Données disponibles
- Texte intégral