TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502927_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 5 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise tendant à la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 52 euros constitué sur la période courant du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la contrainte en litige a été retirée par une décision du 20 février 2026 et que la somme de 52 euros a été restituée à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement. Le 5 mars 2025 la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a émis à son encontre une contrainte tendant à la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 52 euros constitué sur la période du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022. Mme B... forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, que la situation de Mme B..., qui n’est plus redevable de la somme en litige, a été régularisée auprès de ses services et que le trop-perçu a été annulé par une décision du 20 février 2026. Il suit de là, que les conclusions de la requête ont perdu leur objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2502927_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel