TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2502932_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, la région Ile-de-France demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B, qui occupe sans droit ni titre un logement de fonction situé 6 rue Radiguet, 75019 Paris, ainsi que tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 90 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux ;
2°) d'autoriser le conseil régional d'Ile-de-France à débarrasser le logement de tout bien meuble après le départ de l'occupant ;
La région Ile-de-France soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien du défendeur dans le logement fait obstacle à la prise de jouissance de celui-ci par la proviseure adjointe nouvellement nommée, et trouble le bon fonctionnement de l'établissement ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le défendeur n'est plus le proviseur adjoint du lycée Hector Guimard depuis le 8 janvier 2024, qu'il a été affecté dans un autre établissement, et qu'il se maintient donc sans droit ni titre dans le logement depuis lors.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 février 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette, juge des référés ;
- les observations de Mme C pour la région d'Ile de France.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d'un logement de fonction, sis 6 rue Radiguet, 75019 Paris, pour nécessité absolue de service en raison de ses fonctions de proviseur-adjoint du lycée Hector Guimard à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 8 janvier 2024, il a été muté au lycée hôtelier Belliard, mais s'est maintenu dans le logement situé dans le lycée Guimard.
La région Ile-de-France l'a mis en demeure de quitter les lieux par un courrier du 16 octobre 2024 auquel il n'a pas déféré. Par la présente requête, la région demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B du logement de fonction qu'il occupe sans droit ni titre sous astreinte de 90 euros par jour de retard, ainsi que de l'autoriser à débarrasser le logement des meubles qui demeureraient après le départ de l'occupant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, alors proviseur-adjoint au lycée Hector Guimard de Paris, a bénéficié d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service situé dans l'enceinte de l'établissement. Par arrêté du 8 janvier 2024, il a été affecté au lycée hôtelier Belliard.
Par un courrier du 16 octobre 2024, la région Île-de-France, propriétaire des locaux, lui a adressé une mise en demeure de quitter le logement de fonction situé 6 rue Radiguet
dans le 19ème arrondissement de Paris à compter de sa notification. Il suit de là que M. B occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public et qu'en conséquence aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande d'expulsion présentée par la région. En outre, l'expulsion de M. B du logement présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que son maintien fait obstacle à l'entrée en jouissance du logement par la proviseure-adjointe nommée par le ministre de l'éducation nationale par arrêté du 5 juin 2024 pour le remplacer à compter du
1er septembre 2024, et qui bénéficie d'une attribution de logement de fonction pour nécessité absolue de service voté par le conseil d'administration du lycée Hector Guimard. Cette circonstance est également de nature à entraîner des troubles dans le fonctionnement de l'établissement, la proviseure-adjointe n'étant pas en état d'assurer les astreintes qui lui incombent en l'absence de logement sur place. La condition d'urgence et d'utilité doit donc être considérée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B d'évacuer le logement de fonction situé 6, rue Radiguet, 75019 Paris, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, à défaut de quoi la région Ile-de-France sera autorisée à procéder à son expulsion et à débarrasser les lieux occupés de tout bien qui y subsisterait après le départ de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tout occupant de son chef d'évacuer le logement situé 6, rue Radiguet, 75019 Paris, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. La région Ile-de-France est autorisée à procéder à l'expulsion d'office de
M. B une fois ce délai écoulé et à débarrasser les lieux de tout bien qui y subsisterait après le départ de celui-ci.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Ile-de-France et à M. B.
Fait à Paris, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2502932_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel