TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502932_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Malaval, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente de la décision du tribunal ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l'urgence est caractérisée eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; elle n'a pas fait l'objet d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L 423-1 et L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires ont été produites pour la requérante le 31 mars 2025. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit ni pièces, ni observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2502931 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1ier avril 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Malaval, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B, qui est conjointe de français et parente d'enfants français, tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de ce que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sont propres créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 avril 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502932
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2502932_20250411
Données disponibles
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