TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502933_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Landes de reprendre l’instruction de sa demande, de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée du fait qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, la mère de son enfant ayant dû cesser son activité professionnelle compte tenu des problèmes de santé de ce dernier ; - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Landes conclut à l’absence de sa qualité de défendeur. Il soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. A... a été déposée auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et n’a pas été transférée à la préfecture des Landes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... et au rejet du surplus. Il soutient que la décision attaquée a été retirée par décision du 14 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025 M. A... conclut au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2502929 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence dont la validité a expiré le 13 février 2025. Il a déposé le 22 novembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par décision du 27 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à la clôture de cette demande. M. A... demande la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré en cours d’instance sa décision du 27 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête. Sur les frais liés à l’instance : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Landes. Fait à Pau, le 16 octobre 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6416 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502933_20251016
TA869 avril 2026
DTA_2502929_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2502933_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel