TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502938_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2025 et le 3 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Amchi dit B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des articles 15 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfants ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Amchi dit B, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C qui déclare avoir été interpelée pour le vol d'un ordonnancier dans une pharmacie et qu'elle ne conteste pas les faits reprochés. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des audiences. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante polonaise née le 28 avril 1978, serait entrée en France en février 2009 selon ses déclarations. Interpelée le 18 février 2025 pour des faits de vol simple, escroquerie, obtention d'un médicament par moyen d'ordonnance frauduleuse, il a été révélé qu'elle ne justifiait d'aucun droit au séjour. Par deux arrêtés du 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par cette requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (). ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie résider de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis l'année 2009 et qu'elle justifie de ressources suffisantes, au regard des avis d'impositions et des fiches de paies produits sur la période allant de l'année 2009 à 2024. De plus, il ressort également des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant mineur français à sa charge et qu'elle justifie de son entretien et de son éducation. Ainsi, Mme C, et malgré la gravité des faits reprochés et reconnus à l'audience de vol d'un ordonnancier, remplissait à la date de la décision attaquée les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour permanent sur le territoire français. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de l'arrêté du 18 février 2025, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que son passeport soit restitué à Mme C. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 18 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme C son passeport. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La magistrate désignée, Signé P. Bocquet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2502938
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502938_20250313
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2502938_20250313