TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502938_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Savoie a produit un mémoire en défense le 30 avril 2025 concluant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gambien, né le 15 janvier 2006, a, par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 février 2025, fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut de l'avis favorable de l'association ARVE-Refugiés et du rapport éducatif de fin de mesure de la fondation Alia, ainsi que des courriers de soutien de son employeur et de son établissement scolaire. Par ailleurs, ses relevés de notes pour les deux semestres de l'année 2023-2024 et pour le 1e semestre de l'année 2024-2025 de certificat d'aptitude professionnelle au métier de cuisinier, traduisent certes des difficultés d'apprentissage, mais également la progression, les efforts ainsi que le sérieux de M. A, unanimement salués par ses enseignants. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le père de M. A, seul membre de sa famille résidant en Gambie est décédé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du10 février 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Blanc la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502938
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2502938_20250624